Conventions collectives : une prime ne doit être proratisée que si la convention le prévoit !
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Conventions collectives : dans quels cas proratiser une prime conventionnelle ?
Il n’est pas rare que les conventions collectives prévoient des primes au bénéfice des salariés. La nature de ces primes varie. Elles peuvent en effet être liées :
- à la date d’entrée du salarié dans l’entreprise ou dans la profession (prime d’ancienneté) ;
- à ses conditions de travail (prime de nuit, d’amplitude) ;
- à sa situation familiale (prime de naissance, de scolarité) ;
- à une certaine période de l’année (prime de fin d’année, prime de vacances).
Dans toutes ces hypothèses, vous pouvez vous trouver confronté à des difficultés pour calculer le montant de cette prime. Au-delà du mode de calcul au sens strict, une des questions qui peut se poser est celle de la proratisation de la prime. Ainsi, si votre salarié est absent, êtes-vous autorisé à réduire la prime au prorata de la durée de cette absence ? La réponse est oui, si votre convention collective indique que cette prime est calculée en fonction du travail effectif.
En revanche, si la convention collective prévoit une condition de présence à la date du paiement de la prime (par exemple une prime de vacances...) vous n’avez pas à la verser au salarié absent à cette date, quel qu’en soit le motif (congé maladie, maternité, etc.).
Qu’en est-il en cas de départ définitif du salarié, suite, par exemple, à une démission ou à un licenciement ? Si la prime est subordonnée à la présence effective du salarié à la date de versement, le salarié démissionnaire ou absent à cette date peut-il malgré tout prétendre à la prime prorata temporis ?
Conventions collectives : peut-on verser une prime de vacances après le départ du salarié ?
Le cas de figure s’est présenté dans une affaire jugée récemment. Le contexte était un peu particulier, puisqu’il s’agissait d’une « prise d’acte ».
Dans l’affaire en question, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2011. Parmi ses demandes, il réclamait un rappel de prime de vacances annuelle pour 2011 au titre de la convention collective SYNTEC-CINOV.
Les juges du fond avaient requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils avaient également estimé que le salarié bénéficiait à ce titre d’un préavis de 3 mois, préavis qu’il aurait travaillé s'il avait pu l'exécuter jusqu'au 4 juillet 2011. Or, la prime de vacances étant versée avec la paie du mois de juillet, les juges ont considéré que le salarié pouvait prétendre à son paiement.
L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation qui n’a pas suivi les premiers juges. Elle rappelle qu’une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage. Tel n’était pas le cas ici. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle, soit ici le 4 avril et non le 4 juillet.
Par conséquent, l’intéressé ne pouvait pas prétendre à la prime de vacances.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 15-28.933 (une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage)
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